Code de déontologie


Centre d’entraide La boussole Inc.

H-112, rue St-Jacques, GRANBY (Québec) J2G 8V9
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Code de déontolgie du «Centre d'entraide la Boussole Inc.» dans la pratique d'intervention de réhabilitation et de réinsertion sociale de la personne toxicomane

Ce code de déontologie a été dûment adopté par les administrateurs lors d’une assemblée du conseil d’administration tenue le 18 juin 2003 et ratifiés lors d’une assemblée des membres de la corporation tenue le même jour, par le vote de plus des deux tiers de ces membres.

Les principes du code de déontologie auxquels le «Centre d’entraide La boussole Inc.» doit souscrire sont prescrits de manière à tenir compte de la nature des services à rendre. Ces principes impliquent la responsabilité personnelle de se comporter selon les plus hauts standards de conduite dans la prestation des services.

Dans le texte à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «client» une personne, un groupe ou un organisme à qui un service est rendu; un «tiers» une personne, un groupe ou un organisme extérieur à la relation client-intervenant en toxicomanie.

Note: Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à des personnes physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et tous les autres groupements non constitués en corporation.



Section I : Dispositions générales

1. Avant d’accepter un mandat et durant son exécution, l’intervenant en toxicomanie doit tenir compte d’une part des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose et d’autre part de l’état de vulnérabilité de son client. Il ne doit pas entreprendre des mandats pour lesquels il n’est pas formé ou lorsque l’intervention est contre-indiquée vu la fragilité psychologique du client.

2. L’intervenant en toxicomanie reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre intervenant en toxicomanie, un membre d’une corporation professionnelle ou une autre personne compétente.

3. L’intervenant en toxicomanie doit s’abstenir d’exercer sa pratique d’intervention s’il se trouve dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Notamment, il ne doit pas exercer son mandat alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l’inconscience.

4. L’intervenant en toxicomanie doit établir et maintenir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client. À cette fin, notamment, l’intervenant en toxicomanie s’abstient d’exercer sa profession d’une manière impersonnelle et respecte, dans toutes ses interventions, les valeurs et les convictions de son client.

5. L’intervenant en toxicomanie ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt de son client.

6. L’intervenant en toxicomanie s’abstient d’intervenir dans les affaires personnelles de son client en des matières ne relevant pas de sa compétence.

7. L’intervenant en toxicomanie doit dans l’exercice de son mandat, avoir une conduite digne et irréprochable envers son client, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou affectif.



Section II : Intégrité et objectivité

1. L’intervenant en toxicomanie doit s’acquitter de ses obligations avec intégrité et objectivité.

2. L’intervenant en toxicomanie doit informer son client éventuel, ou la personne qui est responsable légalement quand le client n’est pas en mesure d’évaluer la situation, de tous les aspects de sa pratique d’intervention, susceptibles de l’aider dans sa décision de recourir ou non à ses services. Le client éventuel a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix relativement à la décision de recourir ou non aux dits services.

3. L’intervenant en toxicomanie doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié ou qu’un tiers lui a confié à son sujet et il doit obtenir son accord à ce sujet.

4. L’intervenant en toxicomanie expose à son client, de façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications. À cette fin, notamment, l’intervenant en toxicomanie :

  • obtient le consentement écrit de son client, sur le formulaire prévu à cet effet, pour procéder à une évaluation.
  • informe son client des résultats de son évaluation et en conséquence, présente, tout en mentionnant les forces et les limites, l’éventail des ressources disponibles dans la communauté qui seraient utiles à son rétablissement.
  • propose un plan d’intervention où les objectifs sont négociés avec le client et s’assure que toute médication en vigueur au moment de l’évaluation et pendant toute la durée de l’intervention ne soit modifiée, suspendue ou abandonnée sans un avis médical à cet effet et de préférence par le médecin ayant prescrit ladite médication.
  • informe sur la nature, sur la durée prévisible, et le cas échéant sur les coûts de l’intervention.
  • obtient le consentement écrit de son client, sur le formulaire prévu à cet effet, pour procéder à l’accompagnement thérapeutique.
  • informe le client de l’existence du code de déontologie et de la procédure pour porter plainte; de plus, l’existence du dit code et de ladite procédure doit être clairement mentionnée dans tout contrat établi avec le client.
  • obtient, selon le cas, la ratification du contrat d’engagement de suivi en toxicomanie en contexte de justice pénale ou au contrat de service en toxicomanie contre rémunération.

5. L’intervenant en toxicomanie doit éviter de multiplier les rencontres sans raisons suffisantes et doit s’abstenir de poser une intervention inappropriée ou disproportionnée au besoin de son client.

6. L’intervenant en toxicomanie évite toute représentation fausse quant à sa compétence ou quant à ses propres services ou de ceux qui sont généralement dispensés par le «Centre d’entraide La boussole Inc.».

7. Si le bien du client l’exige, l’intervenant en toxicomanie peut, avec l’autorisation de son client, consulter un autre intervenant en toxicomanie, un membre d’une corporation professionnelle ou une autre personne compétente; il peut aussi le diriger vers l’une ou l’autre de ces personnes.

8. Dans la mesure du possible, l’intervenant en toxicomanie s’abstient de rendre des services dans sa pratique d’intervention aux membres de sa famille, à ses amis intimes, collègues de travail, employés et étudiants à qui il enseigne.

9. Sauf en ce qui concerne ses honoraires, l’intervenant en toxicomanie ne contacte aucun lien économique avec son client.

10. L’intervenant en toxicomanie procurera tous les services, pour lesquels il a les compétences, à ses clients sans aucune distinction ou discrimination.

11. L’intervenant en toxicomanie ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa volonté.



Section III : Disponibilité et diligence

1. L’intervenant en toxicomanie doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son client selon les limites de la structure du «Centre d’entraide La boussole Inc.». Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.

2. L’intervenant en toxicomanie doit fournir à son client les informations nécessaires à la compréhension et à l’évaluation des services rendus ou à rendre.

3. L’intervenant en toxicomanie ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de rendre ses services à un client.

Constituent entre autre des motifs justes et raisonnables :

  • la perte de la confiance du client.
  • le fait que le client ne tire plus avantage des services de l’intervenant en toxicomanie et ou du «Centre d’entraide La boussole Inc.».
  • le fait que l’intervenant en toxicomanie et ou le «Centre d’entraide La boussole Inc.» soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte qui compromet la relation avec le client.
  • l’incitation du client à l’accomplissement par l’intervenant en toxicomanie d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
  • le non-paiement des honoraires lorsque ceux-ci sont demandés.

4. L’intervenant en toxicomanie qui, unilatéralement cesse d’offrir ses services à un client, en avise ce dernier dans un délai raisonnable et veille à ce que cette situation ne soit pas préjudiciable au client.



Section IV : Responsabilité

1. Dans l’exercice de sa pratique d’intervention, l’intervenant en toxicomanie engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.



Section V : Indépendance et désintéressement

1. L’intervenant en toxicomanie subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de son client.

2. L’intervenant en toxicomanie ignore toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs dans sa pratique d’intervention au préjudice de son client.

3. L’intervenant en toxicomanie doit sauvegarder son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité qui précède, l’intervenant en toxicomanie :

  • est en conflit d’intérêts, lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci sont défavorablement affectés.
  • n’est pas indépendant comme conseiller pour un service donné s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.

4. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêt ou qu’il risque de s’y trouver, l’intervenant en toxicomanie doit définir la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informer son client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.

5. L’intervenant en toxicomanie s’abstient de recevoir en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa pratique d’intervention. De même, il ne doit pas verser ou offrir de verser un tel avantage, ristourne ou commission.

6. Pour un service donné, le cas échéant, l’intervenant en toxicomanie accepte des honoraires d’une seule source, sauf entente entre toutes les parties intéressées. Il n’accepte le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.

7. Dans une situation conflictuelle, l’intervenant en toxicomanie agit pour une seule des parties en cause. Si ses devoirs dans sa pratique d’intervention exigent qu’il agisse autrement, l’intervenant en toxicomanie précise la nature de ses responsabilités et tient toutes les parties concernées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient incompatible avec son devoir d’impartialité.



Section VI : Secret dans la pratique d'intervention

1. L’intervenant en toxicomanie est tenu au secret dans sa pratique d’intervention. L’intervenant en toxicomanie et le «Centre d’entraide La boussole Inc.» sont tenu à la confidentialité des dossiers et à respecter toute loi en vigueur relativement à la protection des renseignements personnels.

2. L’intervenant en toxicomanie peut être relevé de son secret par autorisation écrite de son client ou si la loi l’ordonne.

3. L’intervenant en toxicomanie demande à un client de lui révéler des renseignements confidentiels ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il s’assure que son client soit pleinement informé des utilisations de ces renseignements.

4. L’intervenant en toxicomanie et le «Centre d’entraide La boussole Inc.» ne doivent révéler qu’une personne a fait appel à ses services.

5. Le «Centre d’entraide La boussole Inc.» doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ses associés, employés ou autres personnes dont il retient les services ne divulguent les confidences des clients.

6. L’intervenant en toxicomanie doit préserver l’anonymat du client lorsqu’il utilise des informations obtenues de celui-ci à des fins didactiques ou scientifiques.

7. L’intervenant en toxicomanie doit informer ceux qui participent à une thérapie de groupe, de couple ou de famille de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autres d’entre eux et doit les inviter à respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourront recevoir durant cette rencontre.

8. L’intervenant en toxicomanie appelé à faire une expertise devant un tribunal doit informer de son mandat la personne qu’il examine à cet effet. Son rapport et sa déposition devant le tribunal doivent se limiter aux éléments pertinents à la Cour.

9. Le contenu du dossier tenu par le «Centre d’entraide La boussole Inc.» ne doit être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation écrite de son client ou lorsque la loi l’exige.

10. Dans le cas où l’intervenant en toxicomanie désire enregistrer ou filmer une entrevue, il doit au préalable obtenir la permission écrite du client et il s’assure que des mesures de conservation sont prises qui sauvegardent la confidentialité de cet enregistrement ou de ce film.

11. Lorsque l’intervenant en toxicomanie rencontre individuellement chaque membre d’un couple ou d’une même famille, le droit au secret doit être sauvegardé.

12. L’intervenant en toxicomanie doit garder secrets les éléments du dossier ou les informations qui proviennent de chacun des membres du couple ou de la famille.

13. L’intervenant en toxicomanie ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle préjudiciable au client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.

14. Sauf dans un cas exceptionnel, l’intervenant en toxicomanie ne doit pas refuser ses services à un client qui n’accepte pas de le relever du secret relié à sa fonction.



Section VII : Accessibilité des dossiers

1. À moins de contre-indications sérieuses, l’intervenant en toxicomanie respecte le droit de son client, âgé de plus de quatorze ans, de prendre connaissance des documents le concernant dans le dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Constitue une contre-indication sérieuse le fait que la prise de connaissance des documents au dossier porte un préjudice grave au client.

2. Lors d’une demande d’accès à son dossier par un client, l’intervenant en toxicomanie ne peut permettre audit client de prendre connaissance des documents qui se trouvent dans le dossier constitué à son sujet sans l’autorisation des professionnels dont furent requis les services durant l’intervention avec ledit client.



Section VIII : Fixation et paiement des honoraires

1. L’intervenant en toxicomanie employé par le «Centre d’entraide La boussole Inc.» peut demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus, lorsque ces derniers ne font pas partie d’une entente contractuelle entre la corporation le «Centre d’entraide La boussole Inc.» et l’un ou l’autre Ministère des Gouvernements du Canada ou du Québec.

Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires

  • de l’expérience de l’intervenant en toxicomanie.
  • de la notoriété de l’intervenant en toxicomanie et ou du «Centre d’entraide La boussole Inc.».
  • le temps consacré à l’exécution du service.
  • la difficulté et l’importance du service.
  • la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une habilité exceptionnelle.

2. L’intervenant en toxicomanie doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.

3. L’intervenant en toxicomanie ne peut exiger à l’avance le paiement de ses honoraires.

4. L’intervenant en toxicomanie doit prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services.

5. L’intervenant en toxicomanie perçoit des intérêts sur les comptes en souffrance seulement après avoir dûment avisé son client. Les intérêts exigés sont d’un taux raisonnable.

6. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’intervenant en toxicomanie et ou le «Centre d’entraide La boussole Inc.» épuise les moyens raisonnables dont il dispose lui-même pour obtenir le paiement de ses honoraires.

7. Lorsque l’intervenant en toxicomanie et ou le «Centre d’entraide La boussole Inc.» confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il s’assure, dans la mesure du possible, que celle-ci procède avec tact et mesure.



Section IX : Actes dérogatoires aux devoirs et obligations envers la pratique

1. Les actes suivants sont dérogatoires à la dignité du code :

  • inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services.
  • conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux.
  • réclamer des honoraires du client pour des services dont le coût est assumé par un tiers à moins qu’il y ait eu préalablement entente formelle sur le sujet.
  • fournir un reçu ou autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus.
  • avoir des relations sexuelles avec son client ou un membre proche de sa famille tant et aussi longtemps que dure l’intervention de l’intervenant en toxicomanie.
  • communiquer, directement ou indirectement, avec un plaignant, sans la permission écrite et préalable du président de l’organisme «Centre d’entraide La boussole Inc.», lorsque l’intervenant en toxicomanie est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence dans la pratique d’intervention ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
  • réclamer des honoraires pour des services qui n’ont pas été rendus, sauf lorsque préalablement prévu dans un contrat relativement à l’absence non motivée au rendez-vous fixé.


Section X : Relations de travail avec d'autres personnes compétentes

1. L’intervenant en toxicomanie qui exerce sa pratique d’intervention en collaboration avec d’autres intervenants en toxicomanie, ou avec des professionnels de la santé ou des services sociaux, ou avec d’autres personnes compétentes (Les personnes compétentes sont : les membres d’une corporation professionnel, les référants de la structure judiciaire (juges, avocats, substituts du procureur général, autorité d’un centre de détention, agent de probation), les personnes ayant développé une expertise dans un champ d’intervention (ex.: réinsertion sociale, amélioration de l’employabilité, prévention du suicide, violence domestique, etc.)), voit à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice aux clients.

2. L’intervenant en toxicomanie appelé à collaborer avec d’autres intervenants en toxicomanie, ou avec des professionnels de la santé ou des services sociaux, ou avec d’autres personnes compétentes, doit préserver son autonomie. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience ou aux principes régissant sa pratique d’intervention.

3. L’intervenant en toxicomanie consulté par un collègue, ou par un professionnel de la santé ou des services sociaux, ou par une autre personne compétente, fournit à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.

4. L’intervenant en toxicomanie ne surprend pas la bonne foi d’un confrère et ne se rend pas coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, il ne s’attribue pas le mérite de travaux qui revient à un collègue ou qui ont été faits en collaboration.

5. L’intervenant en toxicomanie, dans la mesure de ses possibilités, aide au développement dans la pratique d’intervention en toxicomanie, soit par l’échange de connaissance et d’expériences avec des collègues ou des étudiants, soit par sa participation aux colloques, aux cours et aux stages de formation continue.



Section XI : Déclarations publiques

1. Dans ses déclarations publiques traitant de l’intervention en toxicomanie, l’intervenant en toxicomanie évite toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel ou trop excessif.

2. L’intervenant en toxicomanie qui donne publiquement des indications sur l’intervention en toxicomanie, souligne, au besoin, les réserves quant aux modèles théoriques et aux méthodes d’intervention.

3. L’intervenant en toxicomanie fait preuve d’objectivité et de modération lorsqu’il commente en public les méthodes usuelles ou nouvelles d’intervention en toxicomanie, différentes de celles qu’il emploie, lorsqu’elles reposent sur des connaissances éprouvées.

4. Dans toute activité destinée au public relativement à l’intervention en toxicomanie, tels que des conférences ou démonstrations publiques, des articles de journaux ou de magazines, des programmes ou messages adressés par courrier, l’intervenant en toxicomanie prend soin de souligner la valeur relative de ces types d’activités.

5. L’intervenant en toxicomanie s’abstient de participer en tant qu’intervenant en toxicomanie à toute forme de réclame publicitaire recommandant au public l’achat ou l’utilisation de tout produit.



Section XII : Interprétation du matériel d'intervention en toxicomanie

1. L’intervenant en toxicomanie interprète avec prudence les données recueillies lors de ses observations et expertises et celles qu’il a obtenues de ses collègues. Dans tout rapport d’intervention, écrit ou verbal, il s’efforce de réduire toute possibilité de mésinterprétation ou l’emploi erroné de ces informations notamment en les présentant dans un style approprié aux personnes à qui il s’adresse.



Section XIII : Précautions à prendre dans la recherche

1. Seul, le conseil d’administration, peut décider qu’une recherche soit effectuée dans le cadre du «Centre d’entraide La Boussole Inc.» par l’un de ses employés ou par quelque chercheur que se soit.

2. Avant d’entreprendre une recherche, le conseil d’administration doit en évaluer les conséquences pour les participants. Notamment :

  • il doit consulter toute personne susceptible de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans l’adoption de mesures particulières pour éliminer les risques pour les participants.
  • il doit s’assurer que tous ceux qui collaborent à la recherche partagent le souci du respect intégral des participants.
  • il doit obtenir le consentement écrit des participants ou des personnes qui en sont responsables légalement après les avoir informés des risques encourus, que présente cette recherche et des autres aspects susceptibles de les aider à prendre la décision d’y participer ou non.

3. L’intervenant en toxicomanie, et le cas échéant ses collaborateurs, doit faire preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés. L’intervenant en toxicomanie, et le cas échéant ses collaborateurs, doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l’expérience.

4. Le «Centre d’entraide La boussole Inc.» ou tout employé ne peut obliger une personne à participer à une recherche ou à continuer d’y participer.

5. Le «Centre d’entraide La boussole Inc.» doit faire preuve de prudence particulière lorsqu’il entreprend une expérience au cours de laquelle la santé mentale et physique d’une personne pourrait être affectée. Dans tous les cas où une expérience risque d’entraîner des effets nocifs permanents ou sérieux chez cette personne, elle ne doit pas être entreprise.

6. Dans l’utilisation de questionnaires, de dossiers ou d’autres instruments de recherche ou d’évaluation, le «Centre d’entraide La boussole Inc.» est attentif à ce que la cueillette des données concernant la vie privée des gens ne leur cause de préjudice.



Section XIV : Plainte à l'égard des services rendus ou du personnel

1. Tout client qui a des raisons valables de croire :

  • que les services usuels n’ont pas été rendus dans un délai raisonnable.
  • que la qualité des services rendus a été entachée par l’inconduite du personnel en ne respectant pas l’un ou l’autre point du code de déontologie.
  • que le personnel a fait preuve d’incompétence.
  • qu’il y a eu violation des droits fondamentaux conformément aux chartes canadienne et québécoise des droits et liberté.

a le droit et le devoir de formuler une plainte, dans un avis verbal ou écrit, au président du conseil d’administration de l’organisme.

2. Tout client qui désire formuler une plainte peut être assisté dans sa démarche par un organisme habilité à défendre les droits des usagers de service public ou parapublic.

3. Le président du conseil d’administration peut lui-même faire enquête dans le cas où les services usuels n’ont pas été rendus dans un délai raisonnable. Le traitement de la plainte et la réponse au client ne devront pas dépassé une période de sept (7) jours juridiques francs.

4. Le président, dans le cas d’inconduite ou d’incompétence de la part du personnel clinique, demandera à un organisme travaillant en justice pénale de faire enquête (Ce type d’organisme a été choisi parce que, dans le contexte de justice pénale, la liberté des clients est restreinte par des conditions spéciales émises par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou par une autorité du Service correctionnel du Canada, par la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou par une autorité compétente du Service correctionnel du Québec.), en évitant avec soin tout conflit d’intérêt, eu égard la situation judiciaire du client. Pour garantir l’intégrité de l’enquête, l’organisme enquêteur ne doit pas, au moment de la plainte et durant tout le temps de l’enquête, être dispensateur de services auprès du client qui a formulé une plainte. Le traitement de la plainte et la réponse au client ne devront pas dépasser une période de quarante-cinq (45) jours.

5. Si la plainte concerne un professionnel au sens du Code des professions, le conseil d’administration achemine toute plainte fondée et jugée suffisamment grave à l’attention de la corporation dont le professionnel est membre.

6. Le service référant (Les services référants sont : le Service de probation du Québec, une autorité d’un centre de détention du Québec, La Commission québécoise des libérations conditionnelles, Le Service correctionnel du Canada, La Commission nationale des libérations conditionnelles, les substituts du procureur général du Québec, les avocats, les juges de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.) du client doit être avisé qu’une plainte a été formulée concernant les services rendus à l’égard dudit client.

7. Toute décision relativement à la plainte sera clairement justifiée et expliquée audit client. Le traitement de la plainte sera consigné par écrit dans le dossier dudit client et dans les minutes du conseil d’administration.

8. À chaque année fiscale, l’organisme dépose un rapport sur l’examen des plaintes à chacune des Agences de la santé et des services sociaux où l’organisme dispense des services.


Copie certifiée conforme de la «Code de déontologie dans la pratique d’intervention de réhabilitation et de réinsertion sociale auprès des personnes toxicomanes» adopté à l'unanimité lors de l’assemblée générale annuelle des membres régulièrement tenue le 18ième jour de juin 2003.


Signé à Granby, ce 23ième jour de juin 2003